Cette instance suprême s'est prononcée sur le point de savoir à partir de quel moment on peut fixer le point de départ de la vie d'un fœtus.
Dans une affaire d'accouchement qui s'était achevée par la mort d'un fœtus, une sage-femme et un médecin - accoucheur étaient poursuivis conjointement pour un homicide involontaire consécutif à une négligence professionnelle. Après une longue procédure, la Cour de Cassation a rejeté le chef d'inculpation, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un homicide, le décès du fœtus étant intervenu avant qu'il ait poussé son premier cri.
N'ayant pas encore respiré, le fœtus n'avait juridiquement aucune existence légale …!
En droit pur peut-être, mais cette sentence est en contradiction avec les connaissances médicales universellement admises. Il est biologiquement prouvé que la vie a commencé au moment même de la fusion des deux gamètes mâle et femelle, le plus souvent in vivo, mais aussi in vitro. Le développement continu de la blastula se poursuit sans discontinuité jusqu'au 9ème mois, la naissance étant marquée il est vrai par le premier cri. Avant ce moment précis, il n'est rien. Ce fœtus n'est qu'une "chose" sans existence ….
En cas de naissance prématurée, les soins apportés par la néo-natologie moderne permettent souvent aujourd'hui de mener une gestation presque à son terme.
Toutes les contorsions juridiques n'ont pas d'autre objet que celui d'éviter de rouvrir le débat concernant la loi sur l'avortement dont le délai a d'ailleurs été allongé.
Ainsi, pour ne pas taxer l'avortement d'homicide et épargner à ses auteurs les rigueurs de la loi, il faudrait apporter la preuve que le fœtus a respiré au-delà de la 12ème semaine….
Par contre, je crois savoir qu'un parent survivant peut, dans certaines conditions, bénéficier de l'héritage d'un fœtus décédé. Dans cette circonstance, on ne s'embarrasse pas de savoir s'il avait respiré ou non.
Dans une autre affaire plus récente, une femme enceinte, victime d'un accident de voiture, avait été blessée et avait accouché d'un foetus mort in utero. Avec la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelée plus haut, la victime ne serait indemnisée que pour ses propres blessures et non celles ayant entraîné la mort de son enfant. Dans un cas presque identique, la victime n'a pas été indemnisée pour la mort du foetus, mais pour la mort de son caniche mort dans le même accident !
Malgré tout le respect que je porte à la Cour de Cassation, je refuse de la suivre dans l'hypocrisie de sa sentence qui appartient aux siècles précédents où le Droit qui résulte d'une construction intellectuelle humaine ou sociale n'a pas encore intégré les données objectives et reconnues des sciences biologiques….