L'Expert
Dans toute activité humaine, on fait appel à des experts, c'est-à-dire à des personnes plus compétentes que d'autres, pour donner un avis autorisé sur toute question dans tous les domaines, scientifiques, techniques, politiques, économiques, artistiques, littéraires, etc.
N'importe qui peut s'auto-proclamer expert. Toutefois seule une collectivité, même réduite en nombre, peut reconnaître comme expert celui ou celle qui, dans un domaine déterminé, a une certaine pratique tirée de son expérience, ses études, ses recherches, et se révèle capable d'apporter une réponse à une question précise.
L'Expert médical
Dans le domaine judiciaire et pour un avis relevant de la pratique médicale au sens large, l'expert agréé est désigné par le juge pour se prononcer sur un point précis et lui permettre de justifier sa sentence, sans être pour autant tenu de conclure dans le même sens que l'expert. Dans le doute, les parties peuvent demander une contre-expertise.
Tout chirurgien peut adresser un dossier de ses titres et travaux au Président de la Cour d'appel à être inscrit sur la liste des experts .
En 1968, avec la création de la Région Ile de France et les 8 départements nouveaux de la petite et de la grande couronne, un certain nombre de structures nouvelles furent créées. Parmi elles, chaque département fut doté d'une Caisse Primaire d'assurance maladie et d'un Conseil nouvellement élu de l'Ordre des médecins.
Si les caisses de l'ancienne Seine avaient depuis longtemps leurs listes d'experts, presque tous, sinon tous, parisiens, chaque parquet dressa une liste d'experts judiciaires que nos avocats nous invitèrent à constituer. Il suffisait de remplir une demande sous l'égide du Conseil et de l'adresser au Procureur de la République. Ceux qui répondaient aux critères rappelés par l'Ordre furent retenus et agréés par les instances judiciaires compétentes.
J'ai toujours hésité à effectuer cette démarche d'abord en raison de mes nombreuses occupations et aussi d'un sentiment d'incompétence, notamment en matière d'évaluation de l'incapacité résiduelle partielle ou définitive d'un accidenté du travail, par exemple. J'avais en effet été quelquefois désigné par des assureurs pour donner un avis dans certains litiges et, malgré les avis recueillis et l'aide des manuels spécialisés, j'avais été embarrassé pour fixer un taux d'invalidité correspondant, en conscience, au préjudice subi. Les barêmes fixés par les manuels ne sont qu'indicatifs et chaque cas requiert une adaptation individuelle à la fonction exercée.
A mon avis, si l'appartenance à un Conseil de l'Ordre pouvait, dans une certaine mesure apporter une garantie morale, elle n'était pas obligatoirement assortie des compétences techniques requises et que seul, à mon avis, le C.E.S. C.E.S. = Certificat d'Etudes Spéciales   de médecine légale ou au moins le C.U. C.U. = Certificat d'Université   d'études médicales relatives à la réparation juridique du dommage corporel étaient susceptibles d'apporter. Or, à l'exception d'un seul, aucun d'entre nous ne possédaient ce C.U.
Quelle soit civile ou pénale, l'expertise médicale peut être déterminante puisque c'est souvent la rédaction du rapport d'expertise qui est reprise telle quelle dans la motivation de la décision du magistrat.
De plus, l'expertise requiert des connaissances de plus en plus étendues et surtout, actualisées étant donné la rapidité des progrès techniques. Or, nous avons constaté au cours de notre expérience syndicale qu'il n'en était rien : un expert inscrit sur la liste dressée en principe chaque année par le premier président de la Cour d'Appel est rarement renouvelé et ses compétences ne sont ni actualisées, ni même vérifiées...!
Nous avions en effet constaté que certains experts n'avaient pas les connaissances requises pour apprécier équitablement les circonstances ou les conséquences d'un accident opératoire par exemple.
Ainsi, lorsque la coelio-chirurgie fit son apparition dans les années 1980/1985, nous avons observé que certains experts dont les noms figuraient sur les listes officielles dressées par les Cours d'Appel y compris des experts nationaux dont la liste est dressée par la Cour de Cassation, pouvaient être désignés pour se prononcer sur cette nouvelle technique qu'ils n'avaient jamais utilisée ou même apprise puisqu'ils avaient le plus souvent déjà pris leur retraite !
A l'occasion de l'oubli d'une compresse dans un abdomen plein de sang, nous nous sommes rendus compte que certains magistrats, et ce qui est plus grave, certains experts n'avaient qu'une notion assez éloignée de la réalité. J'avais un jour montré à deux stagiaires de l'Ecole de la magistrature que j'avais réussi à faire venir en salle, comment cet "oubli" pouvait survenir. A la vue du sang, l'un d'eux est tombé en syncope. Il n'a donc pas profité de ma démonstration lorsqu'une compresse moyenne et surtout petite et totalement imprégnée peut être complètement ignorée si en fin d'opération on ne prend pas la précaution habituelle de les recompter. L'autre stagiaire a été convaincu sans effort qu'il ne s'agissait pas, comme il l'avait cru jusqu'alors d'une "distraction ou d'une simple étourderie" du chirurgien incriminé.
Dans une affaire analogue, l'expert, par ailleurs très réputé, était en fait diabétologue !
C'est pourquoi nous avions attiré l'attention du cabinet du Garde des sceaux et plus tard devant la Commission MAC ALEESE du nom du Conseiller à la Cour qui la présidait. , sur l'inadéquation observée parfois entre la qualification professionnelle de l'expert et la nature du dossier sur lequel il doit se prononcer. Nous avons souhaité qu'à l'avenir l'expert désigné par le tribunal ou le magistrat instructeur remplisse deux des trois conditions précises :
  • qu'il exerce la même spécialité (ou sous-spécialité) que le chirurgien en cause, ce qui est très rarement le cas
  • qu'il exerce dans les mêmes conditions que le praticien incriminé (secteur hospitalier public et/ou clinique conventionnée).
  • qu'il apporte la preuve de sa propre formation médico-légale continue, la simple FMC étant déjà une obligation déontologique
Au cas ou plusieurs experts seraient désignées, qu'au moins l'un d'eux réponde simultanément aux trois critères ci-dessus.
S'agissant de l'expertise en matière civile pour la réparation juridique d'un dommage corporel consécutif à un accident thérapeutique, médical ou chirurgical mettant en cause la responsabilité d'un médecin ou d'une équipe, le rôle de l'expert commis par la justice a pris une importance déterminante.
Sous l'influence du regretté Jean BENASSY, le Collège National des Chirurgiens Français s'était préoccupé de la qualité de l'expertise, à commencer par la compétence du praticien chargé par le magistrat de fournir, dans son rapport, tous les éléments susceptibles d'éclairer la justice.
Jean BENASSY, expert national et ancien chirurgien de la Maison de Santé des gardiens de la paix, avait une grande expérience des milieux judiciaires et du bon ou du moins bon déroulement de ce stade capital d'une instruction et de son influence sur l'évolution d'un dossier constitué après un dépôt de plainte.
Bien que la liste des experts soit - théoriquement – renouvelée chaque année par chaque Cour d'Appel, Jean BENASSY avait constaté que le choix de l'expert pouvait être lourd de conséquences dans certaines affaires.
C'est ainsi que les recommandations du COLLEGE portaient principalement sur la compétence de l'expert qui devait relever de la même spécialité que celle du chirurgien incriminé. Etant donné les spécialisations de plus en plus précoces et diversifiées, il n'était plus admissible de laisser un gynécologue se prononcer sur une prothèse de hanche.
En outre, l'expert désigné devait avoir une expérience suffisante dans sa pratique et apporter la preuve d'une formation permanente dans sa spécialité (participation aux congrès, rédaction d'articles, travaux personnels, publications, etc..). L'évolution rapide des techniques (l'apparition brutale de la coelio-chirurgie en 1986/1988 est un bon exemple, en chirurgie digestive, d'une transformation des pratiques de toute une spécialité et de ceux chargés de l'évaluer aussi bien dans les tribunaux que dans les caisses d'assurance-maladie) implique une remise à niveau générale des connaissances. Nommé contre-expert dans une affaire relevant de cette technique innovante, mon ami, le Pr. Pierre TESTAS avait du faire un cours en plein prétoire devant des magistrats médusés !
Le COLLEGE réclamait en outre la désignation simultanée d'un second expert de la même spécialité, l'un des deux exerçant dans les mêmes conditions que le praticien poursuivi, soit dans un Centre hospitalier public - hôpital général ou CHU - soit en clinique privée conventionnée. Les magistrats ne pouvaient plus ignorer que le lieu d'exercice pouvait avoir, à qualité technique comparable, une certaine influence sur les modalités d'exécution d'un acte chirurgical, étant donné la disparité des conditions d'exercice entre les deux secteurs.
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Retraité depuis 1985, j'ignore si ces demandes ont été suivies d'effet. On m'a assuré que dans la mesure du possible, les magistrats s'efforçaient de choisir l'expert approprié à la spécialité en cause.
Or, à la lecture du récent livre de Michèle RUDLER JUSTICE et POLICE, par Michèle RUDLER Michalon éd. (mars 2001) , les doutes que j'exprimais plus haut sur le choix des experts paraissent toujours d'actualité comme le laissent entendre les quelques extraits suivants :
"Le seul problème réside dans le mode de désignation de l'expert - et c'est là que le bât blesse."
"Nombre de médecins légistes ainsi choisis n'ont pas nécessairement le titre de professeur de médecine légale,... ou ne sont même pas médecins légistes. Vous avez dit bizarre ? "
" Contrairement au XVI ème siècle où les experts étaient imposés aux magistrats sans critères de compétences, ces derniers tiennent à garder leur totale liberté sans vouloir être influencés par qui que ce soit "
" Or l'esprit scientifique, c'est tout, sauf la certitude "
" Quiconque désigné par un juge motivant son choix peut donc devenir expert. Ce ne sont pas les plus adaptés qui sont nommés... avec tous les risques que cela comporte"
J'invite le lecteur intéressé à lire le chapitre intitulé "Expert qui peut" (pages 117 à 125) du livre de Michèle Rudler.
Un dernier mot avant de clore ce chapitre : nous avons toujours rencontré place Vendôme un accueil bienveillant et courtois, bien plus chaleureux qu'à Tilsitt puis à Ségur ou à Rivoli puis à Bercy !
A Grenelle ou Varenne, ce dossier ne semblait intéresser personne…